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Armes à feu : Les chasseurs et les tireurs sportifs dans le viseur d’un nouveau décret restreignant considérablement pour les citoyens la possession d’une arme.

Les chasseurs et les tireurs sportifs sont dans le viseur d’un nouveau décret promulgué au journal officiel le 29 juin 2018, en toute discrétion. Il s’agit d’une transposition d’une directive européenne derrière laquelle ne manqueront pas de se réfugier les promoteurs de ce décret.

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Le contenu du décret

Ainsi, les différentes catégories d’armes voient leur contenu profondément modifié. Cela ne sera pas sans conséquences pour les possesseurs d’armes, avec dans l’optique toujours, l’idée de désarmer au maximum les citoyens (ou de contrôler au maximum leur possession d’armes).

Que les voyous se rassurent, eux qui ne déclarent ni ne demandent aucune autorisation pour en posséder y compris des armes de guerre, ce décret ne les vise pas.

Comme l’indique le décret, de nouvelles armes rentrent désormais dans la catégorie B, c’est à dire nécessitant autorisation préfectorale (et inscription ainsi que validation en club de tir sportif)

Les armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :

1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;

2° Armes à feu d’épaule :

a) A répétition semi-automatique, à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 11 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;

a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;

b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 11 coups et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;

c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;

d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;

e) A répétition semi-automatique ayant l’apparence d’une arme automatique ;

f) A répétition munies d’un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles mentionnées au 1° du III ;

3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, douilles et douilles amorcées, à l’exception de celles classées dans la catégorie A :

a) Calibre 7,62 × 39 ;

b) Calibre 5,56 × 45 ;

c) Calibre 5,45 × 39 ;

d) Calibre 12,7 × 99 ;

e) Calibre 14,5 × 114 ;

5° Éléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;

6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;

7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

8° Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes d’une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

9° Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l’ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l’exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie.

Traduction de ce décret ? Les fusils à pompe par exemple, à canon rayé passent en catégorie B si leur canon mesure moins de 60 cm, ce qui est dans la pratique le cas d’énormément de fusils à pompe qui étaient jusqu’ici en catégorie C. Comment vont faire les chasseurs notamment, grands possesseurs de ces armes, et qui n’ont pas la possibilité via le permis de chasse de demander une autorisation ? Aucune réponse pour le moment, mais nul doute que cela va constituer un énorme bazar administratif dans les préfectures.

Par ailleurs, les armes de défense, comme les grandes bombes lacrymogènes, ainsi que les tasers, vont également nécessiter une autorisation. Plus question ainsi d’obtenir ces armes de défense, parfaites pour sécuriser son domicile notamment, sans autorisation.

Les collectionneurs d’armes anciennes sont également dans le collimateur.

« Je ne vois pourtant pas beaucoup de groupes terroristes venir m’acheter des armes »nous confie un armurier de Bretagne, dégoûté par ce nouveau décret. « La directive européenne était à la base pour lutter contre le terrorisme. Là, ils vont entrainer des problèmes administratifs sans nom et des difficultés pour notre profession ».

Les avocats spécialisés et les associations de défense des possesseurs d’armes à feu peuvent toutefois rapidement monter au créneau : en effet, le principe de non-rétroactivité se voit énoncé, en matière civile, par l’article 2 du code civil français : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». En clair normalement, ceux qui possédaient ces armes avant le décret devraient ne pas pouvoir être inquiétés si des avocats se saisissent de la chose.

Pour résumer ce décret :

– concrétise la Carte du Collectionneur,
– classe dans la même catégorie (B) les fusils à pompe rayés ou lisses d’un canon de moins de 60 cm,
– les tireurs sportifs, détenteurs de fusils à pompe de catégorie B, pourront obtenir une autorisation hors quota, demande à effectuer avant le 30 juillet 2019,
– encadrement du tir d’initiation,
– plus de vente pour les fusils à pompe jusqu’alors classés en C,
– les armes enregistrées (ancienne catégorie D1) qui passent en C, devront être redéclarées en C par leurs propriétaires d’ici le 14 décembre 2019, comme si les préfectures n’avaient pas déjà assez de travail…
– il modifie le régime de l’agrément d’armurier et les agréments dérogatoires devront être mis à jour avant le 14 septembre 2019, voir article,
– les personnes exerçant des activités d’intermédiation doivent se mettre en conformité avant le 14 septembre 2019,

Il est applicable au 30 décembre prochain concernant les collectionneurs et au 1er aout pour toutes les autres dispositions.

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L’Union nationale des propriétaires d’armes de chasse et de tir réagit (UNPACT)

Dans un communiqué du 3 juillet, l’Union nationale des propriétaires d’armes de chasse et de tir réagit (UNPACT) à ce décret :

Ça y est, le décret concernant l’adaptation en droit français de la révision de la directive européenne sur les armes à feu votée en 2017 est sorti.

Il y avait fort à faire pour répondre aux problématiques posées par cette révision, avec quand même au départ deux chemins possibles pour l’Administration française : statu quo ou durcissement.

Pour cela, l’exécutif actuel a mis face à face les défenseurs du monde du tir et de la chasse validés « courroie de transmission gouvernementale officielle » et la haute Administration française dans ce qu’elle a de plus hoplophobe, jacobine, antilibérale, déconnectée de la réalité… Les propriétaires d’armes qui ont suivi la bataille engagée par L’État français contre les détenteurs légaux d’armes à feu via le levier bien commode le la Commission européenne savaient déjà la chose mal engagée. Aujourd’hui, en ce 3 juillet 2018, ils ne peuvent être déçus. Parce qu’on ne peut être déçu par des gens dont au mieux on n’attend rien et au pire un grand n’importe quoi.

Sans surprise, donc, ce décret combine durcissement légal et ce grand n’importe quoi élevé au rang d’art majeur.

Dans les grandes lignes, nous avons donc d’un côté les obligations bruxelloises voulues par la France (« Ah mais non, qu’allez-vous croire, c’est pas nous, c’est eux ! ») et de l’autre plein de petites mesures vexatoires ou spoliatrices typiquement françaises, le tout baignant dans l’éternelle sauce mielleuse du « Soyez heureux qu’on n’ait pas serré la vis encore plus fort (mais ça viendra) ». Car évidemment, tout ça est fait pour notre plus grand bien à tous et pour contrer la menace terroriste, le grand banditisme, les accidents de la route et les particules diesel (surtout les lourdes). Nous attendons d’ailleurs avec impatience le communiqué où apparaitrait sur son cheval cabré un Comité Guillaume Tell triomphant, s’autofélicitant de résultats arrachés de haute lutte.

Se dessinent alors deux axes en rapport direct avec les armes et aussi un troisième, plus pernicieux, plus fourbe, d’ordre général, qui concerne la capacité du citoyen à sortir de la machine.

Les deux premiers sont la volonté d’assécher la demande d’armes et la volonté d’assécher la population de tireurs, le troisième est la volonté de créer de plus en plus de comportements hors la loi.

La France compterait aujourd’hui légalement 762 331 armes soumises à autorisation (actuelle catégorie B), et 2 039 726 armes soumises à déclaration. Ces chiffres ne prennent en compte que les armes détenues à titre civil, et non celles détenues par l’État pour sa mission régalienne.  En 2017, la France comptait 1,2 million de chasseurs. C’est d’ailleurs le pays européen qui enregistre le plus grand nombre de chasseurs devant l’Espagne (980000) et l’Italie (700000).

Concernant le tir sportif, on note une augmentation de 38% du nombre de licenciés dans un club de tir sportif entre 2011 et 2016, passant ainsi de 145.365 à 201.450.

Enfin, selon les estimations, 10 millions d’armes pourraient être en circulation dans le pays, ce qui signifie qu’une large majorité de celles qui circulent ne sont ni déclarées, ni autorisées. Mais le principal problème pour l’État, ce sont bien entendu ceux qui font les choses dans les règles ….

Source : Breizh Info


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